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Gauche ouvrière et chrétienne
16 avril 2008

Quelle répression pour les délinquants mineurs?

CHIFFRES

Qui sont les mineurs concernés par cette réforme annoncée? Pour le savoir, cliquez ici.

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Après s’être attaquée à la récidive, Rachida Dati planche sur la justice des mineurs. Elle a installé mardi un groupe de travail chargé de réfléchir à la réforme de l'ordonnance de 1945, texte de référence en la matière. Objectif affiché de la commission présidée par André Varinard, professeur de droit à l’université de Lyon-III: rendre le texte «plus adapté, opérationnel, lisible et cohérent» avec l'évolution de la délinquance juvénile.

Qu’est-ce que l’ordonnance de 1945?
Ce texte qui pose les bases de la justice des mineurs fixe notamment à 18 ans, âge de la majorité civile, le seuil de la majorité pénale. Cela signifie qu'un jeune de moins de 18 ans ne peut pas être jugé par une juridiction pour adultes mais ne peut comparaître que devant des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs. L’ordonnance précise aussi qu’un «mineur de 13 ans ne peut être placé en garde à vue» sauf cas exceptionnel.

L’âge de la responsabilité pénale revu à la baisse?
L’ordonnance de 1945 ne fixe pas d’âge légal à la responsabilité pénale, l'âge à partir duquel on considère qu'un mineur est pénalement responsable de ses actes et donc susceptible d'être condamné. Dans les autres pays européens, cet âge varie. En France, on estime que le mineur doit être «doté de discernement»; un discernement évalué au cas par cas par le juge, même si la justice le situe en général à partir de 10 ans, voire 8 ans. La commission pourrait fixer cet âge minimum.

Les 16-18 ans assimilés à des majeurs?
Déjà dans le viseur de la loi sur la récidive, qui prévoit notamment que les peines plancher s'appliquent aussi aux mineurs de plus de 16 ans et la suppression de l’excuse de minorité dans certaines affaires, le statut spécifique de cette tranche d’âge pourrait être retravaillé, selon «Le Figaro», même si la lettre de mission adressée à la commission ne fait pas mention d’un abaissement de l’âge de la majorité pénale.

Quelles sanctions pour les mineurs?
D'après l'ordonnance de 1945, la mesure éducative a priorité sur la sanction pénale. Si ces mesures ne sont pas appropriées à la gravité des faits ou à la personnalité du mineur, la justice peut prononcer des sanctions pénales à l'encontre des mineurs de plus de 13 ans comme l’emprisonnement avec ou sans sursis, l’amende ou le travail d'intérêt général.

Ces sanctions varient en fonction des faits et de l'âge du condamné. Les mineurs de 13 à 16 ans encourent des peines ne pouvant excéder la moitié des peines prévues pour les adultes et il ne peut y avoir ni détention provisoire ni condamnation à un travail d'intérêt général. Entre 16 et 18 ans, la détention provisoire est possible et le principe de la diminution de peine de moitié peut être levé.

Quelles sont les réactions du monde judiciaire?
Le syndicat protection judiciaire de la jeunesse UNSA (SPJJ-Unsa) a fait part mardi, dans un communiqué, de ses «inquiétudes». Estimant que la commission n’a pas associé les professionnels de la justice des mineurs, SPJJ-Unsa indique qu’il ne participera pas à son installation. Quatre syndicats de magistrats, psychologues et éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) — Syndicat de la magistrature (SM, gauche), le Syndicat national des psychologues, le SNPES-PJJ (affilié à la FSU) et la CGT de la PJJ — ont également dénoncé mardi «les faux-semblants de concertation». Selon eux, les conclusions de la commission «iront dans le même sens qu'un arsenal de lois plus sécuritaires les unes que les autres votées ces dernières années». Notamment la loi Perben I de 2002 (les prisons pour mineurs et les centres éducatifs fermés) et la loi Perben II de 2004.

Sandrine Cochard

20Minutes.fr, éditions du 15/04/2008

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